C-6.2 - Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés

Texte complet
13.3. Chaque unité hydrographique fait l’objet d’une planification pour assurer la conservation de la ressource en eau et des milieux qui lui sont associés.
À cette fin, un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée de tout ou partie du Saint-Laurent est élaboré par un organisme de bassin versant ou une table de concertation régionale constitué ou désigné en vertu de l’un des paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 14.
Le plan ainsi élaboré doit être pris en considération par les ministères, les organismes du gouvernement, les communautés métropolitaines, les municipalités et les communautés autochtones représentées par leur conseil de bande dans l’exercice de leurs attributions.
2017, c. 14, a. 7.