C-6.1 - Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins

Texte complet
19.0.0.1. Les investissements auxquels le paragraphe 13° du cinquième alinéa de l’article 19 fait référence correspondent à l’excédent, sur les investissements admissibles de la Société visés au paragraphe 3° du sixième alinéa de l’article 19, de l’ensemble des investissements effectués par la Société soit dans Desjardins Capital Transatlantique, S.E.C., soit dans le fonds professionnel de capital investissement Siparex Transatlantique régi par les lois de la République française, dans le cadre d’une convention de co-investissement aux termes de laquelle Desjardins Capital Transatlantique, S.E.C. et Siparex Transatlantique se sont engagés conjointement à investir dans des entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes:
1°  elles exercent leur activité économique principale au Québec et ont un projet détaillé et documenté de développer une activité économique en France ou ailleurs en Europe;
2°  elles exercent leur activité économique principale en France et ont un projet détaillé et documenté de développer une activité économique au Québec ou ailleurs en Amérique du Nord.
2019, c. 14, a. 27.