C-59.1 - Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James

Texte complet
29. La Municipalité de Baie-James peut adopter des ordonnances affectant la partie du territoire qui est de la compétence du Conseil régional si, après avoir soumis à ce dernier un projet d’ordonnance, il ne l’adopte pas dans les 90 jours.
Une pareille ordonnance doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement, qui peut y apporter toutes les modifications qu’il juge opportunes; le gouvernement doit toutefois avoir préalablement demandé à ce sujet l’avis de l’Administration régionale crie.
L’ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 90, a. 29; 1996, c. 2, a. 594.
29. La Municipalité de la Baie James peut adopter des ordonnances affectant la partie du territoire qui est de la compétence du Conseil régional si, après avoir soumis à ce dernier un projet d’ordonnance, il ne l’adopte pas dans les quatre-vingt-dix jours.
Une pareille ordonnance doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement, qui peut y apporter toutes les modifications qu’il juge opportunes; le gouvernement doit toutefois avoir préalablement demandé à ce sujet l’avis de l’Administration régionale crie.
L’ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 90, a. 29.