C-59.1 - Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James

Texte complet
27. Advenant le refus de la Municipalité de Baie-James de ratifier une ordonnance du Conseil régional, en tout ou en partie, la municipalité est tenue d’en aviser par écrit le Conseil régional dans les 90 jours de la date de réception de l’ordonnance et de donner les raisons motivant son refus en précisant, si tel est le cas, la partie de l’ordonnance qu’elle refuse de ratifier.
Sur refus de la Municipalité de Baie-James de ratifier une ordonnance du Conseil régional en tout ou en partie, celui-ci peut lui soumettre pour ratification des modifications à l’ordonnance déjà soumise, ou lui soumettre une nouvelle ordonnance, auquel cas le délai prévu ci-dessus est prorogé et recommence à courir pour 90 jours.
1978, c. 90, a. 27; 1996, c. 2, a. 594.
27. Advenant le refus de la Municipalité de la Baie James de ratifier une ordonnance du Conseil régional, en tout ou en partie, la municipalité est tenue d’en aviser par écrit le Conseil régional dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’ordonnance et de donner les raisons motivant son refus en précisant, si tel est le cas, la partie de l’ordonnance qu’elle refuse de ratifier.
Sur refus de la Municipalité de la Baie James de ratifier une ordonnance du Conseil régional en tout ou en partie, celui-ci peut lui soumettre pour ratification des modifications à l’ordonnance déjà soumise, ou lui soumettre une nouvelle ordonnance, auquel cas le délai prévu ci-dessus est prorogé et recommence à courir pour quatre-vingt-dix jours.
1978, c. 90, a. 27.