C-59.1 - Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James

Texte complet
23. Le Conseil régional est régi par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et exerce tous les pouvoirs du conseil d’une municipalité régie par cette loi, sous réserve des dispositions de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2) et de la présente loi.
Toutes les ordonnances et autres mesures adoptées par la Municipalité de Baie-James sur le territoire avant le 28 juin 1978 et affectant les terres de la catégorie II continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par le Conseil régional.
1978, c. 90, a. 23; 1996, c. 2, a. 593; 2001, c. 61, a. 17.
23. Le Conseil régional est régi par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et exerce tous les pouvoirs du conseil d’une municipalité régie par cette loi, sous réserve des dispositions de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8) et de la présente loi.
Toutes les ordonnances et autres mesures adoptées par la Municipalité de Baie-James sur le territoire avant le 28 juin 1978 et affectant les terres de la catégorie II continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par le Conseil régional.
1978, c. 90, a. 23; 1996, c. 2, a. 593.
23. Le Conseil régional est régi par la Loi sur les cités et villes et exerce tous les pouvoirs du conseil d’une corporation de ville, sous réserve des dispositions de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8) et de la présente loi.
Toutes les ordonnances et autres mesures adoptées par la Municipalité de la Baie James sur le territoire avant le 28 juin 1978 et affectant les terres de la catégorie II continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par le Conseil régional.
1978, c. 90, a. 23.