C-59.1 - Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James

Texte complet
18. Le quorum aux séances du Conseil régional est de deux membres dont l’un de ceux nommés par la Municipalité de Baie-James et l’autre l’un de ceux nommés par l’Administration régionale crie.
1978, c. 90, a. 18; 1996, c. 2, a. 594.
18. Le quorum aux séances du Conseil régional est de deux membres dont l’un de ceux nommés par la Municipalité de la Baie James et l’autre l’un de ceux nommés par l’Administration régionale crie.
1978, c. 90, a. 18.