C-59.1 - Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James

Texte complet
13. L’ordre du jour de chaque séance régulière du Conseil régional doit être dressé par son secrétaire, après consultation du président et du vice-président; il doit être distribué aux membres du Conseil régional au moins soixante-douze heures avant l’heure fixée pour le début de la séance.
1978, c. 90, a. 13.