C-59.1 - Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
b)  «Conseil régional» : le conseil institué par l’article 2;
c)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
d)  «Municipalité de Baie-James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2);
e)  «terres de catégories II» : les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
f)  «territoire» : le territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2).
1978, c. 90, a. 1; 1996, c. 2, a. 594; 1999, c. 40, a. 82; 2001, c. 61, a. 17.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
b)  «Conseil régional» : le conseil institué par l’article 2;
c)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
d)  «Municipalité de Baie-James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8);
e)  «terres de catégories II» : les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
f)  «territoire» : le territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8).
1978, c. 90, a. 1; 1996, c. 2, a. 594; 1999, c. 40, a. 82.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
b)  «Conseil régional» : le conseil institué par l’article 2;
c)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
d)  «Municipalité de Baie-James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8);
e)  «terres de catégories II» : les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
f)  «territoire» : le territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8).
1978, c. 90, a. 1; 1996, c. 2, a. 594.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
b)  «Conseil régional» : le conseil institué par l’article 2;
c)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
d)  «Municipalité de la Baie James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8);
e)  «terres de catégories II» : les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
f)  «territoire» : le territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8).
1978, c. 90, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1);
b)  «Conseil régional» : le conseil institué par l’article 2;
c)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
d)  «Municipalité de la Baie James» : la municipalité constituée par l’article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8);
e)  «terres de catégories II» : les terres ainsi désignées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A‐33.1);
f)  «territoire» : le territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8).
1978, c. 90, a. 1.