C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
22. Le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile correspond, pour une année financière, à la somme du produit de l’aliénation, faite au cours de cette année, de biens devenus la propriété de l’État par suite d’une telle confiscation et des frais de justice perçus au cours de la même année, déduction faite, en considérant cette même période:
1°  des dépenses liées à l’administration et à l’aliénation de biens visés par une demande de confiscation civile ou devenus la propriété de l’État par suite d’une telle confiscation, établies conformément aux usages comptables généralement reconnus;
2°  des dépenses effectuées par le procureur général pour le paiement de frais de justice;
3°  des dépenses ou avances effectuées ou versées pour couvrir les sommes auxquelles peuvent avoir été condamnées les personnes à qui le procureur général confie l’administration des biens;
4°  des dépenses ou avances effectuées ou versées pour financer les activités reliées aux confiscations civiles par le ministère de la Justice.
2007, c. 34, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. Le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile correspond, pour une année financière, à la somme du produit de l’aliénation, faite au cours de cette année, de biens devenus la propriété de l’État par suite d’une telle confiscation et des dépens perçus au cours de la même année, déduction faite, en considérant cette même période:
1°  des dépenses liées à l’administration et à l’aliénation de biens visés par une demande de confiscation civile ou devenus la propriété de l’État par suite d’une telle confiscation, établies conformément aux usages comptables généralement reconnus;
2°  des dépenses effectuées par le procureur général pour le paiement de frais judiciaires et de dépens;
3°  des dépenses ou avances effectuées ou versées pour couvrir les sommes auxquelles peuvent avoir été condamnées les personnes à qui le procureur général confie l’administration des biens;
4°  des dépenses ou avances effectuées ou versées pour financer les activités reliées aux confiscations civiles par le ministère de la Justice.
2007, c. 34, a. 22.