C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
18. Le procureur général peut donner au Centre d’acquisitions gouvernementales ou à une autre personne qu’il désigne le mandat d’administrer certains des biens dont il a l’administration, ainsi que la responsabilité d’aliéner des biens confisqués.
2007, c. 34, a. 18; 2020, c. 2, a. 22.
18. Le procureur général peut donner au Centre de services partagés du Québec ou à une autre personne qu’il désigne le mandat d’administrer certains des biens dont il a l’administration, ainsi que la responsabilité d’aliéner des biens confisqués.
2007, c. 34, a. 18.