C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
71. Tout règlement pris en vertu du présent chapitre peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1982, c. 66, a. 71; 1992, c. 9, a. 2.
71. Les commissaires qui sont membres de la Commission de régie interne de l’Assemblée nationale le 18 décembre 1982 exercent les fonctions et pouvoirs dévolus au Bureau de l’Assemblée nationale en vertu du chapitre II de la présente loi et de la sous-section 5.1 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) jusqu’au moment de la désignation des membres de ce Bureau.
1982, c. 66, a. 71.