C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
62. Le Bureau de l’Assemblée nationale est chargé de l’administration du régime de retraite.
Il peut la déléguer, en tout ou en partie, aux conditions qu’il détermine, à Retraite Québec ou à tout autre organisme qu’il désigne.
1982, c. 66, a. 62; 1992, c. 9, a. 2; 2015, c. 20, a. 61.
62. Le Bureau de l’Assemblée nationale est chargé de l’administration du régime de retraite.
Il peut la déléguer, en tout ou en partie, aux conditions qu’il détermine, à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances ou à tout autre organisme qu’il désigne.
1982, c. 66, a. 62; 1992, c. 9, a. 2.
62. (Modification intégrée au c. L-1, a. 93).
1982, c. 66, a. 62.