C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
57. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu du présent chapitre. Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués, selon le cas, à la date de cessation de la vie commune, à la date d’introduction de l’instance ou à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile.
1982, c. 66, a. 57; 1992, c. 9, a. 2; 1995, c. 70, a. 59; 2002, c. 6, a. 128.
57. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu du présent chapitre. Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués à la date d’introduction de l’instance ou à la date de cessation de la vie commune, selon le cas.
1982, c. 66, a. 57; 1992, c. 9, a. 2; 1995, c. 70, a. 59.
57. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu du présent chapitre. Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués à la date d’introduction de l’instance ou, si le tribunal en décide ainsi, à la date de cessation de la vie commune.
1982, c. 66, a. 57; 1992, c. 9, a. 2.
57. Si le total des montants versés à titre de pension à un bénéficiaire et à son conjoint survivant en vertu de la présente loi et de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) est inférieur au montant total des contributions de ce bénéficiaire accumulées avec intérêt composé, jusqu’à la date à laquelle la pension lui est devenue payable suite à son dernier mandat, calculé selon le taux visé à l’article 24, la différence est payée à ses ayants droit en un seul versement dès que cesse le versement de la pension à la dernière personne qui y avait droit.
Toutefois, aucun intérêt n’est accordé pendant la période où une pension est versée.
1982, c. 66, a. 57.