C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
56. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le député ou la personne qui a cessé de l’être et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite au Bureau aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce député ou cette personne a accumulés, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage ou à l’union civile et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
Le député ou la personne qui a cessé de l’être et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite au Bureau aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire.
1982, c. 66, a. 56; 1987, c. 109, a. 20; 1992, c. 9, a. 2; 1995, c. 70, a. 58; 2002, c. 6, a. 127.
56. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, le député ou la personne qui a cessé de l’être et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite au Bureau aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce député ou cette personne a accumulés, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
Le député ou la personne qui a cessé de l’être et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite au Bureau aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale.
1982, c. 66, a. 56; 1987, c. 109, a. 20; 1992, c. 9, a. 2; 1995, c. 70, a. 58.
56. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, le député ou la personne qui a cessé de l’être et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite au Bureau aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce député ou cette personne a accumulés, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
1982, c. 66, a. 56; 1987, c. 109, a. 20; 1992, c. 9, a. 2.
56. Le droit à la pension de conjoint survivant débute à compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné, le paiement de l’indemnité du député ou, selon le cas, le paiement de l’allocation de transition versée en vertu de la section II du chapitre I.
La pension du conjoint survivant court jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
1982, c. 66, a. 56; 1987, c. 109, a. 20.
56. La pension prévue à l’article 55 n’est accordée que sur demande du conjoint survivant au Bureau et après que ce dernier se soit assuré qu’il y a droit.
1982, c. 66, a. 56.