C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
39.1. (Remplacé).
1987, c. 109, a. 11; 1992, c. 9, a. 2.
39.1. Toutefois, si le bénéficiaire reçoit également une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), le montant total de cette pension et des crédits de rente accordés en vertu de la présente loi ne peut être supérieur à l’indemnité la plus élevée reçue au cours de tous ses mandats comme député.
1987, c. 109, a. 11.