C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
35. Toute personne qui a été député avant le 1er janvier 1983 et qui est député le 1er janvier 1992 a droit à cette date à une rente de retraite égale à 75% du total des cotisations qu’elle a versées ou qu’elle est réputée avoir versées avant le 1er janvier 1983 en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) et qui ont été indexées jusqu’au 31 décembre 1991 conformément à cette loi.
Toutefois, la personne qui a bénéficié d’une rente de retraite en vertu de cette loi et qui est député le 1er janvier 1992, a droit à cette date à la rente à laquelle elle aurait eu droit en vertu de cette loi si la rente n’avait pas cessé d’être versée et d’être indexée jusqu’au 31 décembre 1991.
La personne est réputée avoir cessé d’être député le 31 décembre 1991 et être redevenue député le 1er janvier 1992.
1982, c. 66, a. 35; 1987, c. 109, a. 8; 1992, c. 9, a. 2.
35. (Abrogé).
1982, c. 66, a. 35; 1987, c. 109, a. 8.
35. Le montant de la pension annuelle payable est égal au total des crédits de pension prévus à l’article 36 et, le cas échéant, aux articles 29, 32 et 41.
1982, c. 66, a. 35.