C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
34. Si la valeur actuarielle de la rente de retraite réduite, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, est inférieure à la somme des cotisations avec les intérêts accumulés de la manière et au taux prévus par règlement, à la date à laquelle la rente de retraite réduite est payable, celle-ci est ajustée de façon à ce que sa valeur soit égale à la somme de ces cotisations et intérêts.
Au lieu de recevoir cette rente de retraite réduite, la personne qui est âgée de moins de 60 ans peut, sur demande et selon les conditions et les modalités prévues par règlement, choisir de recevoir le paiement de la valeur actuarielle de celle-ci.
Le montant visé au deuxième alinéa porte intérêt de la manière et au taux prévus par règlement à compter de la date à laquelle la rente de retraite serait payable jusqu’à la date à laquelle le paiement est effectué. Ce montant doit être versé dans un compte de retraite immobilisé auprès d’une institution financière choisie par la personne.
L’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
Le paiement du montant visé au deuxième alinéa emporte le droit à la rente de retraite.
1982, c. 66, a. 34; 1992, c. 9, a. 2.
34. Dès qu’une personne atteint l’âge de 71 ans, la pension lui est payée même si elle n’a pas cessé d’être député. Si une personne a atteint cet âge, elle ne peut contribuer au présent régime et accumuler des crédits de pension.
1982, c. 66, a. 34.