C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
33.2. (Remplacé).
1987, c. 109, a. 7; 1992, c. 9, a. 2.
33.2. Dans le cas d’une personne qui a été député avant le 1er janvier 1983 et qui est député le 1er janvier 1988, la pension ne peut être réduite, en vertu des paragraphes 2° de l’article 33 et de l’article 33.1, d’un pourcentage supérieur à 331/3 %.
1987, c. 109, a. 7.