C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
32. La rente de retraite est payable au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans, même si elle n’a pas cessé d’être député à cette date.
1982, c. 66, a. 32; 1992, c. 9, a. 2; 1997, c. 71, a. 2; 2006, c. 10, a. 3.
32. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l’article 33, la rente de retraite est payable à compter de la fin de la période correspondant au nombre de mois de traitement, au sens de l’article 13, que représente l’allocation de transition qui a été accordée.
Toutefois, cette rente de retraite devient payable au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans, même si elle n’a pas cessé d’être député à cette date.
1982, c. 66, a. 32; 1992, c. 9, a. 2; 1997, c. 71, a. 2.
32. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l’article 33, la rente de retraite est payable à compter de la fin de la période correspondant au nombre de mois de traitement, au sens de l’article 13, que représente l’allocation de transition qui a été accordée.
Toutefois, cette rente de retraite devient payable au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 71 ans, même si elle n’a pas cessé d’être député à cette date.
1982, c. 66, a. 32; 1992, c. 9, a. 2.
32. Un député qui a été membre du Parlement du Canada et qui n’a pas droit à une allocation de retraite en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-5) peut racheter et faire compter, aux fins de pension, en totalité ou en partie, le temps pendant lequel il a été membre du Parlement aux conditions prévues aux articles 29, 30 et 31.
1982, c. 66, a. 32.
32. Un député qui a été membre du Parlement du Canada et qui n’a pas droit à une allocation de retraite en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre M-10) peut racheter et faire compter, aux fins de pension, en totalité ou en partie, le temps pendant lequel il a été membre du Parlement aux conditions prévues aux articles 29, 30 et 31.
1982, c. 66, a. 32.