C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
26. Le député a également droit à un crédit de rente pour chaque année ou partie d’année qu’il fait compter et pendant laquelle il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait à un député de l’Assemblée nationale ou à un député du Parlement du Canada et pour laquelle il n’a pas droit à une rente de retraite en vertu d’un tel régime ou d’une autre loi s’il en fait la demande et paie, selon les conditions et les modalités prévues par règlement, un montant égal à la cotisation qui aurait été retenue en vertu du régime sur l’indemnité à laquelle il a droit au moment de la demande pour chaque année et partie d’année qu’il fait compter.
Chaque crédit de rente ainsi accordé est établi selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 25 sur la base de l’indemnité à laquelle a droit le député au moment de sa demande de rachat. Ce crédit de rente s’ajoute à celui de l’année de la demande.
Toutefois, chaque crédit de rente accordé conformément au premier alinéa, à l’égard d’une année ou partie d’année créditée au présent régime et postérieure au 31 décembre 1982, est établi selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 25 sur la base de l’indemnité à laquelle avait droit le député au cours de cette année ou partie d’année. Aux fins de l’indexation, ce crédit de rente est réputé n’avoir jamais été remboursé au député.
1982, c. 66, a. 26; 1987, c. 109, a. 4; 1992, c. 9, a. 2.
26. (Abrogé).
1982, c. 66, a. 26; 1987, c. 109, a. 4.
26. Les contributions à l’égard desquelles une personne exerce le droit de retrait prévu à l’article 24 ne portent intérêt qu’à compter du 1er janvier 1983 si elles ont été retenues sur le traitement du député ou versées par ce dernier avant cette date.
1982, c. 66, a. 26.