C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
13.1. Si, pendant la période visée au troisième alinéa de l’article 13, le député démissionnaire ayant obtenu une décision favorable en vertu de l’article 12.1 a reçu ou a été en droit de recevoir des revenus d’emploi, de service, d’entreprise ou de retraite, il doit le déclarer par écrit au commissaire à l’éthique et à la déontologie dans les 60 jours suivant la fin de la période visée au troisième alinéa de l’article 13, en précisant la nature et le montant des revenus. Le commissaire transmet cette déclaration au secrétaire général de l’Assemblée nationale.
Si les sommes totales versées à titre d’allocation de transition excèdent ce à quoi il aurait eu droit, compte tenu des revenus d’emploi, de service, d’entreprise ou de retraite réellement touchés, l’ancien député rembourse le montant de l’allocation reçu en trop.
Si l’ancien député ne dépose pas sa déclaration auprès du commissaire dans le délai prévu au premier alinéa, le secrétaire général de l’Assemblée nationale doit exiger le remboursement complet de l’allocation de transition, à moins que l’ancien député ne dépose ultérieurement auprès du commissaire les renseignements requis dans un délai raisonnable.
2015, c. 33, a. 4.