C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
85. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu à la suite de la perpétration de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale prévue dans une autre disposition lui a été imposée.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
85. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu à la suite de la perpétration de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale prévue dans une autre disposition lui a été imposée.
2018, c. 19, a. 19.