C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
83. Le ministre peut, pour soutenir le travail des inspecteurs, nommer des personnes ou identifier des catégories de personnes pour remplir les fonctions d’analyste. Le ministre de la Sécurité publique peut agir de même pour soutenir le travail des membres d’un corps de police.
Un inspecteur ou un membre d’un corps de police peut soumettre à un tel analyste, pour analyse et examen, un échantillon de cannabis ou de toute substance ayant fait l’objet d’une saisie; celui-ci peut délivrer un rapport où sont consignés ses résultats.
Le ministre peut autoriser un analyste à aménager un local où il est possible de faire usage de cannabis pour effectuer l’analyse ou l’examen demandé.
Seules les personnes identifiées par l’analyste peuvent, dans le cadre de cette analyse ou de cet examen, fumer dans ce local.
Les normes prévues au quatrième alinéa de l’article 13 ou par un règlement pris en application du cinquième alinéa de cet article s’appliquent à ce local.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 23.
83. Un inspecteur ou un membre d’un corps de police peut soumettre à un analyste, pour analyse et examen, un échantillon de cannabis ou de toute substance ayant fait l’objet d’une saisie; celui-ci peut délivrer un rapport où sont consignés ses résultats.
Le ministre peut autoriser un analyste à aménager un local où il est possible de faire usage de cannabis pour effectuer l’analyse ou l’examen demandé.
Seules les personnes identifiées par l’analyste peuvent, dans le cadre de cette analyse ou de cet examen, fumer dans ce local.
Les normes prévues au quatrième alinéa de l’article 13 ou par un règlement pris en application du cinquième alinéa de cet article s’appliquent à ce local.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
83. Un inspecteur ou un membre d’un corps de police peut soumettre à un analyste, pour analyse et examen, un échantillon de cannabis ou de toute substance ayant fait l’objet d’une saisie; celui-ci peut délivrer un rapport où sont consignés ses résultats.
Le ministre peut autoriser un analyste à aménager un local où il est possible de faire usage de cannabis pour effectuer l’analyse ou l’examen demandé.
Seules les personnes identifiées par l’analyste peuvent, dans le cadre de cette analyse ou de cet examen, fumer dans ce local.
Les normes prévues au quatrième alinéa de l’article 13 ou par un règlement pris en application du cinquième alinéa de cet article s’appliquent à ce local.
2018, c. 19, a. 19.