C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
79. (Abrogé).
2018, c. 19, a. 19; 2020, c. 12, a. 63.
79. Aux fins d’une enquête relative à une infraction prévue au premier alinéa des articles 23 ou 25, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un membre d’un corps de police, autoriser par écrit tout membre d’un corps de police à utiliser une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qu’il mentionne, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien.
Cette autorisation peut être obtenue par télémandat conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), en faisant les adaptations nécessaires.
Le juge ne peut toutefois autoriser l’interception d’une communication privée, telle que définie à l’article 183 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Il ne peut non plus autoriser l’observation au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
Le juge peut accorder son autorisation s’il est convaincu, à la fois:
a)  qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au premier alinéa des articles 23 ou 25 a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;
b)  que la délivrance de l’autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
c)  qu’il n’y a aucune disposition dans le Code de procédure pénale qui prévoit un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
L’autorisation doit énoncer les modalités que le juge estime appropriées, dans les circonstances, pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable ainsi que pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
S’il s’agit d’une autorisation de perquisitionner secrètement, le juge doit exiger qu’un avis de la perquisition soit donné après son exécution dans le délai qu’il estime approprié dans les circonstances.
Le juge qui accorde une autorisation de perquisitionner secrètement ou un juge compétent pour décerner une telle autorisation peut accorder une prolongation, initiale ou ultérieure, du délai visé au septième alinéa d’une durée maximale d’un an, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient.
L’exécution d’une autorisation accordée en vertu du présent article ne peut être commencée plus de 15 jours après sa délivrance ni terminée plus de 30 jours après l’expiration de ce délai. Toutefois, le juge peut accorder un délai additionnel d’au plus 30 jours pour terminer l’exécution de l’autorisation s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient. Elle ne peut non plus, sans l’autorisation écrite du juge qui l’a accordée, être commencée ni avant 7 h ou après 20 h, ni un jour férié.
Les pouvoirs conférés et les devoirs imposés à un juge de la Cour du Québec en vertu du présent article peuvent aussi être exercés par un juge de paix, dans les limites prévues par la loi et par son acte de nomination.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-08-07
79. Aux fins d’une enquête relative à une infraction prévue au premier alinéa des articles 23 ou 25, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un membre d’un corps de police, autoriser par écrit tout membre d’un corps de police à utiliser une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qu’il mentionne, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien.
Cette autorisation peut être obtenue par télémandat conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), en faisant les adaptations nécessaires.
Le juge ne peut toutefois autoriser l’interception d’une communication privée, telle que définie à l’article 183 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Il ne peut non plus autoriser l’observation au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
Le juge peut accorder son autorisation s’il est convaincu, à la fois:
a)  qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au premier alinéa des articles 23 ou 25 a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;
b)  que la délivrance de l’autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
c)  qu’il n’y a aucune disposition dans le Code de procédure pénale qui prévoit un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
L’autorisation doit énoncer les modalités que le juge estime appropriées, dans les circonstances, pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable ainsi que pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
S’il s’agit d’une autorisation de perquisitionner secrètement, le juge doit exiger qu’un avis de la perquisition soit donné après son exécution dans le délai qu’il estime approprié dans les circonstances.
Le juge qui accorde une autorisation de perquisitionner secrètement ou un juge compétent pour décerner une telle autorisation peut accorder une prolongation, initiale ou ultérieure, du délai visé au septième alinéa d’une durée maximale d’un an, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient.
L’exécution d’une autorisation accordée en vertu du présent article ne peut être commencée plus de 15 jours après sa délivrance ni terminée plus de 30 jours après l’expiration de ce délai. Toutefois, le juge peut accorder un délai additionnel d’au plus 30 jours pour terminer l’exécution de l’autorisation s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient. Elle ne peut non plus, sans l’autorisation écrite du juge qui l’a accordée, être commencée ni avant 7 h ou après 20 h, ni un jour férié.
Les pouvoirs conférés et les devoirs imposés à un juge de la Cour du Québec en vertu du présent article peuvent aussi être exercés par un juge de paix, dans les limites prévues par la loi et par son acte de nomination.
2018, c. 19, a. 19.