C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
68. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les rapports qui doivent être transmis au ministre par un producteur de cannabis.
Un tel règlement indique le contenu, la forme, la périodicité et les modalités de transmission de ces rapports.
Le producteur qui refuse ou néglige de transmettre au ministre un rapport, qui sciemment lui donne des renseignements faux ou trompeurs ou qui contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-08-07
68. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les rapports qui doivent être transmis au ministre par un producteur de cannabis.
Un tel règlement indique le contenu, la forme, la périodicité et les modalités de transmission de ces rapports.
Le producteur qui refuse ou néglige de transmettre au ministre un rapport, qui sciemment lui donne des renseignements faux ou trompeurs ou qui contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.