C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
61. Le gouvernement peut, par décret, autoriser le ministre à mettre en oeuvre un projet pilote relatif à toute matière visée par la présente loi ou à un règlement pris pour son application dans le but d’étudier, d’améliorer ou de définir des normes applicables en ces matières. Un tel projet pilote ne peut toutefois concerner la vente au détail de cannabis.
Tout projet pilote doit s’inscrire dans les objectifs poursuivis par la présente loi.
Le gouvernement détermine les normes et obligations applicables dans le cadre d’un projet pilote, lesquelles peuvent différer des normes et obligations prévues par les dispositions de la présente loi ou par un règlement pris pour son application. Il détermine également les mécanismes de surveillance et de reddition de comptes applicables dans le cadre d’un projet pilote, ainsi que les renseignements nécessaires à l’exercice de ces mécanismes qui doivent lui être transmis ou être transmis au ministre, selon le cas, par toute personne ou société, incluant un producteur de cannabis.
Un projet pilote est établi pour une durée maximale de trois ans, que le gouvernement peut prolonger d’au plus un an. Le gouvernement peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin.
Il peut également déterminer, parmi les dispositions d’un projet pilote, celles dont la violation constitue une infraction et fixer le montant de l’amende dont est passible le contrevenant, lequel ne peut être inférieur à 200 $ ni supérieur à 3 000 $.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
61. Le gouvernement peut, par décret, autoriser le ministre à mettre en oeuvre un projet pilote relatif à toute matière visée par la présente loi ou à un règlement pris pour son application dans le but d’étudier, d’améliorer ou de définir des normes applicables en ces matières. Un tel projet pilote ne peut toutefois concerner la vente au détail de cannabis.
Tout projet pilote doit s’inscrire dans les objectifs poursuivis par la présente loi.
Le gouvernement détermine les normes et obligations applicables dans le cadre d’un projet pilote, lesquelles peuvent différer des normes et obligations prévues par les dispositions de la présente loi ou par un règlement pris pour son application. Il détermine également les mécanismes de surveillance et de reddition de comptes applicables dans le cadre d’un projet pilote, ainsi que les renseignements nécessaires à l’exercice de ces mécanismes qui doivent lui être transmis ou être transmis au ministre, selon le cas, par toute personne ou société, incluant un producteur de cannabis.
Un projet pilote est établi pour une durée maximale de trois ans, que le gouvernement peut prolonger d’au plus un an. Le gouvernement peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin.
Il peut également déterminer, parmi les dispositions d’un projet pilote, celles dont la violation constitue une infraction et fixer le montant de l’amende dont est passible le contrevenant, lequel ne peut être inférieur à 200 $ ni supérieur à 3 000 $.
2018, c. 19, a. 19.