C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
59. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application du paragraphe 2° de l’article 23.30 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les intérêts produits par les sommes portées au crédit du Fonds.
2018, c. 19, a. 19.