C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
53. Toute publicité directe ou indirecte en faveur du cannabis, d’une marque de cannabis, de la Société québécoise du cannabis ou d’un producteur de cannabis est interdite lorsqu’elle:
1°  est destinée aux mineurs;
2°  est faite de manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques du cannabis, sur les effets du cannabis sur la santé ou sur les dangers du cannabis pour la santé;
3°  associe directement ou indirectement l’usage du cannabis à un style de vie;
4°  utilise des attestations ou des témoignages;
5°  utilise un slogan;
6°  comporte un texte qui fait référence à des personnes, des personnages ou des animaux réels ou fictifs;
7°  comporte autre chose que du texte, à l’exception de l’illustration du paquet ou de l’emballage du cannabis, qui ne peut toutefois occuper un espace supérieur à 10% de la surface de ce matériel publicitaire;
8°  est diffusée autrement que:
a)  dans des journaux et magazines écrits qui sont expédiés et adressés à une personne âgée de 21 ans ou plus désignée par son nom;
b)  par de l’affichage qui ne peut être vu que de l’intérieur d’un point de vente de cannabis.
Toutefois, la publicité qui vise à communiquer aux consommateurs des renseignements factuels sur le cannabis, y compris sur le prix ou sur les caractéristiques intrinsèques du cannabis, sur les marques de cannabis et sur la Société est permise dans la mesure où il ne s’agit pas d’une publicité ou d’une forme de publicité faisant l’objet d’une interdiction prévue au premier alinéa. Néanmoins, la Société peut, malgré le paragraphe 8° du premier alinéa, communiquer aux consommateurs de tels renseignements factuels sur son site Internet de vente de cannabis dans la mesure où elle prend les moyens nécessaires pour s’assurer que les personnes âgées de moins de 21 ans ne puissent y accéder.
Une publicité diffusée dans des journaux ou magazines écrits qui sont expédiés et adressés à une personne âgée de 21 ans ou plus désignée par son nom doit comporter la mise en garde attribuée au ministre prévue par règlement et portant sur les effets nocifs du cannabis sur la santé. Cette publicité doit être déposée auprès du ministre dès sa diffusion. Le ministre peut, par règlement, prévoir la mise en garde visée au présent alinéa et les normes qui s’y appliquent.
Le gouvernement peut, par règlement, préciser les normes en matière de publicité.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ou du troisième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du quatrième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 20.
53. Toute publicité directe ou indirecte en faveur du cannabis, d’une marque de cannabis, de la Société québécoise du cannabis ou d’un producteur de cannabis est interdite lorsqu’elle:
1°  est destinée aux mineurs;
2°  est faite de manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques du cannabis, sur les effets du cannabis sur la santé ou sur les dangers du cannabis pour la santé;
3°  associe directement ou indirectement l’usage du cannabis à un style de vie;
4°  utilise des attestations ou des témoignages;
5°  utilise un slogan;
6°  comporte un texte qui fait référence à des personnes, des personnages ou des animaux réels ou fictifs;
7°  comporte autre chose que du texte, à l’exception de l’illustration du paquet ou de l’emballage du cannabis, qui ne peut toutefois occuper un espace supérieur à 10% de la surface de ce matériel publicitaire;
8°  est diffusée autrement que:
a)  dans des journaux et magazines écrits qui sont expédiés et adressés à une personne majeure désignée par son nom;
b)  par de l’affichage qui ne peut être vu que de l’intérieur d’un point de vente de cannabis.
Toutefois, la publicité qui vise à communiquer aux consommateurs des renseignements factuels sur le cannabis, y compris sur le prix ou sur les caractéristiques intrinsèques du cannabis, sur les marques de cannabis et sur la Société est permise dans la mesure où il ne s’agit pas d’une publicité ou d’une forme de publicité faisant l’objet d’une interdiction prévue au premier alinéa. Néanmoins, la Société peut, malgré le paragraphe 8° du premier alinéa, communiquer aux consommateurs de tels renseignements factuels sur son site Internet de vente de cannabis dans la mesure où elle prend les moyens nécessaires pour s’assurer que les mineurs ne puissent y accéder.
Une publicité diffusée dans des journaux ou magazines écrits qui sont expédiés et adressés à une personne majeure désignée par son nom doit comporter la mise en garde attribuée au ministre prévue par règlement et portant sur les effets nocifs du cannabis sur la santé. Cette publicité doit être déposée auprès du ministre dès sa diffusion. Le ministre peut, par règlement, prévoir la mise en garde visée au présent alinéa et les normes qui s’y appliquent.
Le gouvernement peut, par règlement, préciser les normes en matière de publicité.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ou du troisième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du quatrième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
53. Toute publicité directe ou indirecte en faveur du cannabis, d’une marque de cannabis, de la Société québécoise du cannabis ou d’un producteur de cannabis est interdite lorsqu’elle:
1°  est destinée aux mineurs;
2°  est faite de manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques du cannabis, sur les effets du cannabis sur la santé ou sur les dangers du cannabis pour la santé;
3°  associe directement ou indirectement l’usage du cannabis à un style de vie;
4°  utilise des attestations ou des témoignages;
5°  utilise un slogan;
6°  comporte un texte qui fait référence à des personnes, des personnages ou des animaux réels ou fictifs;
7°  comporte autre chose que du texte, à l’exception de l’illustration du paquet ou de l’emballage du cannabis, qui ne peut toutefois occuper un espace supérieur à 10% de la surface de ce matériel publicitaire;
8°  est diffusée autrement que:
a)  dans des journaux et magazines écrits qui sont expédiés et adressés à une personne majeure désignée par son nom;
b)  par de l’affichage qui ne peut être vu que de l’intérieur d’un point de vente de cannabis.
Toutefois, la publicité qui vise à communiquer aux consommateurs des renseignements factuels sur le cannabis, y compris sur le prix ou sur les caractéristiques intrinsèques du cannabis, sur les marques de cannabis et sur la Société est permise dans la mesure où il ne s’agit pas d’une publicité ou d’une forme de publicité faisant l’objet d’une interdiction prévue au premier alinéa. Néanmoins, la Société peut, malgré le paragraphe 8° du premier alinéa, communiquer aux consommateurs de tels renseignements factuels sur son site Internet de vente de cannabis dans la mesure où elle prend les moyens nécessaires pour s’assurer que les mineurs ne puissent y accéder.
Une publicité diffusée dans des journaux ou magazines écrits qui sont expédiés et adressés à une personne majeure désignée par son nom doit comporter la mise en garde attribuée au ministre prévue par règlement et portant sur les effets nocifs du cannabis sur la santé. Cette publicité doit être déposée auprès du ministre dès sa diffusion. Le ministre peut, par règlement, prévoir la mise en garde visée au présent alinéa et les normes qui s’y appliquent.
Le gouvernement peut, par règlement, préciser les normes en matière de publicité.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ou du troisième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du quatrième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.