C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
52. Il est interdit d’associer à une installation sportive, culturelle ou sociale, à une installation maintenue par un établissement de santé ou de services sociaux ou à un centre de recherche un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan associé au cannabis, à une marque de cannabis, à la Société québécoise du cannabis ou à un producteur de cannabis.
Il est également interdit d’associer à un événement sportif, culturel ou social, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 51, un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan associé au cannabis, à une marque de cannabis, à la Société ou à un producteur.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ou du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
52. Il est interdit d’associer à une installation sportive, culturelle ou sociale, à une installation maintenue par un établissement de santé ou de services sociaux ou à un centre de recherche un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan associé au cannabis, à une marque de cannabis, à la Société québécoise du cannabis ou à un producteur de cannabis.
Il est également interdit d’associer à un événement sportif, culturel ou social, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 51, un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan associé au cannabis, à une marque de cannabis, à la Société ou à un producteur.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ou du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.