C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
51. Toute commandite directe ou indirecte associée de quelque manière que ce soit à une promotion du cannabis, d’une marque de cannabis, de la Société québécoise du cannabis ou d’un producteur de cannabis est interdite.
Le premier alinéa n’a pas pour objet d’empêcher les dons provenant de l’industrie du cannabis dans la mesure où ces dons sont faits sans aucune association promotionnelle. Le fait pour un donataire ou un donateur de communiquer de l’information sur la nature du don et sur le nom du donateur, d’une manière autre que par un message publicitaire ou commercial, ne constitue pas une association promotionnelle au sens du présent alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les cas et les circonstances selon lesquels un mode de communication constitue une association promotionnelle au sens du deuxième alinéa.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du troisième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
51. Toute commandite directe ou indirecte associée de quelque manière que ce soit à une promotion du cannabis, d’une marque de cannabis, de la Société québécoise du cannabis ou d’un producteur de cannabis est interdite.
Le premier alinéa n’a pas pour objet d’empêcher les dons provenant de l’industrie du cannabis dans la mesure où ces dons sont faits sans aucune association promotionnelle. Le fait pour un donataire ou un donateur de communiquer de l’information sur la nature du don et sur le nom du donateur, d’une manière autre que par un message publicitaire ou commercial, ne constitue pas une association promotionnelle au sens du présent alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les cas et les circonstances selon lesquels un mode de communication constitue une association promotionnelle au sens du deuxième alinéa.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du troisième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.