C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
48. La Société québécoise du cannabis ou un producteur de cannabis ne peut:
1°  donner ou distribuer gratuitement du cannabis à un consommateur ou lui en fournir à des fins promotionnelles quelles qu’elles soient;
2°  diminuer le prix de vente au détail en fonction de la quantité de cannabis, autrement que dans le cadre d’une mise en marché régulière effectuée par le producteur, ou offrir ou accorder au consommateur un rabais sur le prix du marché du cannabis;
3°  offrir à un consommateur un cadeau ou une remise ou la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu ou toute autre forme de bénéfice, si celui-ci doit, en contrepartie, fournir un renseignement portant sur le cannabis ou sur sa consommation de cannabis ou acheter ou produire une preuve d’achat de celui-ci.
Pour l’application du présent chapitre, un producteur de cannabis comprend toute personne ou société dont il a le contrôle ou qui le contrôle.
Le gouvernement peut, par règlement, préciser les normes en matière de promotion.
Quiconque, autre que la Société, contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du troisième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
48. La Société québécoise du cannabis ou un producteur de cannabis ne peut:
1°  donner ou distribuer gratuitement du cannabis à un consommateur ou lui en fournir à des fins promotionnelles quelles qu’elles soient;
2°  diminuer le prix de vente au détail en fonction de la quantité de cannabis, autrement que dans le cadre d’une mise en marché régulière effectuée par le producteur, ou offrir ou accorder au consommateur un rabais sur le prix du marché du cannabis;
3°  offrir à un consommateur un cadeau ou une remise ou la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu ou toute autre forme de bénéfice, si celui-ci doit, en contrepartie, fournir un renseignement portant sur le cannabis ou sur sa consommation de cannabis ou acheter ou produire une preuve d’achat de celui-ci.
Pour l’application du présent chapitre, un producteur de cannabis comprend toute personne ou société dont il a le contrôle ou qui le contrôle.
Le gouvernement peut, par règlement, préciser les normes en matière de promotion.
Quiconque, autre que la Société, contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du troisième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.