C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
47. Aux fins du présent chapitre, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression:
«cannabis» comprend également les accessoires;
«producteur de cannabis» comprend également le fabricant d’accessoires, sauf dans le cas des articles 48, 49 et 50, où elle comprend également le distributeur et le fabricant d’accessoires.
Aux fins des articles 48 et 49, l’expression «Société québécoise du cannabis» comprend également l’exploitant d’un commerce où des accessoires sont vendus au détail.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-08-07
47. Aux fins du présent chapitre, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression:
«cannabis» comprend également les accessoires;
«producteur de cannabis» comprend également le fabricant d’accessoires, sauf dans le cas des articles 48, 49 et 50, où elle comprend également le distributeur et le fabricant d’accessoires.
Aux fins des articles 48 et 49, l’expression «Société québécoise du cannabis» comprend également l’exploitant d’un commerce où des accessoires sont vendus au détail.
2018, c. 19, a. 19.