C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
44. Le cannabis séché, l’huile de cannabis, le cannabis frais et la résine de cannabis ne peuvent contenir aucun additif ni aucune autre substance destinés à en modifier l’odeur, la saveur ou la couleur, sauf dans la mesure prévue par un règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, d’autres normes relatives à la composition et aux caractéristiques ou aux autres propriétés du cannabis, dont celles applicables aux produits de cannabis comestibles ou non.
Ces normes peuvent notamment concerner les variétés de cannabis produites ou utilisées, la teneur ou la concentration du cannabis en certaines substances, sa pureté, sa puissance et sa qualité. Elles peuvent varier en fonction de l’usage ou de la clientèle auquel il est destiné.
Le producteur de cannabis qui contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-08-07
44. Le cannabis séché, l’huile de cannabis, le cannabis frais et la résine de cannabis ne peuvent contenir aucun additif ni aucune autre substance destinés à en modifier l’odeur, la saveur ou la couleur, sauf dans la mesure prévue par un règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, d’autres normes relatives à la composition et aux caractéristiques ou aux autres propriétés du cannabis, dont celles applicables aux produits de cannabis comestibles ou non.
Ces normes peuvent notamment concerner les variétés de cannabis produites ou utilisées, la teneur ou la concentration du cannabis en certaines substances, sa pureté, sa puissance et sa qualité. Elles peuvent varier en fonction de l’usage ou de la clientèle auquel il est destiné.
Le producteur de cannabis qui contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.