C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
41. La Société québécoise du cannabis doit installer l’affiche fournie par le ministre concernant l’interdiction d’accès au point de vente par les personnes âgées de moins de 21 ans et l’interdiction de vendre du cannabis à ces personnes. Cette affiche peut contenir une mise en garde attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du cannabis sur la santé. Elle doit être installée sur la porte d’entrée ou à proximité de celle-ci.
Il est interdit d’enlever une telle affiche.
Le ministre peut, par règlement, préciser les normes applicables à cette affiche.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 19.
41. La Société québécoise du cannabis doit installer l’affiche fournie par le ministre concernant l’interdiction d’accès au point de vente par les mineurs et l’interdiction de vendre du cannabis aux mineurs. Cette affiche peut contenir une mise en garde attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du cannabis sur la santé. Elle doit être installée sur la porte d’entrée ou à proximité de celle-ci.
Il est interdit d’enlever une telle affiche.
Le ministre peut, par règlement, préciser les normes applicables à cette affiche.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
41. La Société québécoise du cannabis doit installer l’affiche fournie par le ministre concernant l’interdiction d’accès au point de vente par les mineurs et l’interdiction de vendre du cannabis aux mineurs. Cette affiche peut contenir une mise en garde attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du cannabis sur la santé. Elle doit être installée sur la porte d’entrée ou à proximité de celle-ci.
Il est interdit d’enlever une telle affiche.
Le ministre peut, par règlement, préciser les normes applicables à cette affiche.
2018, c. 19, a. 19.