C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
32. La Société québécoise du cannabis ne peut vendre du cannabis à une personne dont le comportement est manifestement altéré par la drogue ou l’alcool.
De plus, elle ne peut vendre du cannabis à une personne si elle sait que celle-ci en achète pour une autre personne dont le comportement est manifestement ainsi altéré.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
32. La Société québécoise du cannabis ne peut vendre du cannabis à une personne dont le comportement est manifestement altéré par la drogue ou l’alcool.
De plus, elle ne peut vendre du cannabis à une personne si elle sait que celle-ci en achète pour une autre personne dont le comportement est manifestement ainsi altéré.
2018, c. 19, a. 19.