C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
31. La Société québécoise du cannabis ne peut vendre à un acheteur, lors d’une même visite d’un point de vente de cannabis, une quantité totale de cannabis équivalant à plus de 30 grammes de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
Lors de toute vente de cannabis, la Société doit communiquer à l’acheteur les renseignements prescrits par règlement du ministre, selon l’un des moyens prévus dans le règlement.
Le gouvernement peut, par règlement, réduire la quantité de cannabis pouvant être ainsi vendue et établir la quantité minimale de cannabis devant être vendue à un acheteur lors d’une même visite.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
31. La Société québécoise du cannabis ne peut vendre à un acheteur, lors d’une même visite d’un point de vente de cannabis, une quantité totale de cannabis équivalant à plus de 30 grammes de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
Lors de toute vente de cannabis, la Société doit communiquer à l’acheteur les renseignements prescrits par règlement du ministre, selon l’un des moyens prévus dans le règlement.
Le gouvernement peut, par règlement, réduire la quantité de cannabis pouvant être ainsi vendue et établir la quantité minimale de cannabis devant être vendue à un acheteur lors d’une même visite.
2018, c. 19, a. 19.