C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
26. Un producteur de cannabis qui souhaite conclure avec la Société québécoise du cannabis tout contrat de vente de cannabis doit obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics, comme s’il s’agissait d’un contrat public visé à l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Les dispositions du chapitre V.1 de cette loi auxquelles est assujettie une entreprise qui présente une demande de délivrance d’une autorisation de contracter ou en détient une, à l’exception des premier et deuxième alinéas de l’article 21.17 et des articles 21.17.1 et 21.17.2, ainsi que les articles 25.0.2 à 25.0.5 de cette loi s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
Dans son appréciation, en vertu de l’article 21.27 de cette loi, des exigences d’intégrité attendues d’un producteur de cannabis, l’Autorité doit entre autres considérer les sources de financement du producteur, notamment à l’aide des documents et renseignements prescrits par celle-ci en vertu de l’article 21.23 de cette loi.
2018, c. 19, a. 19; 2022, c. 18, a. 92.
26. Un producteur de cannabis qui souhaite conclure avec la Société québécoise du cannabis tout contrat de vente de cannabis doit obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics, comme s’il s’agissait d’un contrat public visé à l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Le chapitre V.2 de cette loi, à l’exception des articles 21.17 à 21.17.2, ainsi que les articles 25.0.2 à 25.0.5 de cette loi s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
Dans son appréciation, en vertu de l’article 21.27 de cette loi, des exigences élevées d’intégrité attendues d’un producteur de cannabis, l’Autorité doit entre autres considérer les sources de financement du producteur, notamment à l’aide des documents et renseignements prescrits par celle-ci en vertu de l’article 21.23 de cette loi.
2018, c. 19, a. 19.
26. Un producteur de cannabis qui souhaite conclure avec la Société québécoise du cannabis tout contrat de vente de cannabis doit obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics, comme s’il s’agissait d’un contrat public visé à l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Le chapitre V.2 de cette loi, à l’exception des articles 21.17 à 21.17.2, ainsi que les articles 25.0.2 à 25.0.5 de cette loi s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
Dans son appréciation, en vertu de l’article 21.27 de cette loi, des exigences élevées d’intégrité attendues d’un producteur de cannabis, l’Autorité doit entre autres considérer les sources de financement du producteur, notamment à l’aide des documents et renseignements prescrits par celle-ci en vertu de l’article 21.23 de cette loi.
2018, c. 19, a. 19.
Jusqu'au 25 janvier 2019, le renvoi à l'Autorité des marchés publics prévu au premier alinéa doit se lire comme étant un renvoi à l'Autorité des marchés financiers. (2018, c. 19, a. 19 (109))
En vig.: 2018-08-07
26. Un producteur de cannabis qui souhaite conclure avec la Société québécoise du cannabis tout contrat de vente de cannabis doit obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics, comme s’il s’agissait d’un contrat public visé à l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Le chapitre V.2 de cette loi, à l’exception des articles 21.17 à 21.17.2, ainsi que les articles 25.0.2 à 25.0.5 de cette loi s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
Dans son appréciation, en vertu de l’article 21.27 de cette loi, des exigences élevées d’intégrité attendues d’un producteur de cannabis, l’Autorité doit entre autres considérer les sources de financement du producteur, notamment à l’aide des documents et renseignements prescrits par celle-ci en vertu de l’article 21.23 de cette loi.
2018, c. 19, a. 19.
Jusqu'au 25 janvier 2019, le renvoi à l'Autorité des marchés publics prévu au premier alinéa doit se lire comme étant un renvoi à l'Autorité des marchés financiers. (2018, c. 19, a. 19 (109))