C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
25. Seuls la Société québécoise du cannabis et un producteur de cannabis peuvent acheter du cannabis d’un producteur et vendre du cannabis. Toutefois, un producteur ne peut vendre du cannabis qu’à la Société ou à un autre producteur, sauf s’il l’expédie à l’extérieur du Québec.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions qui s’appliquent à la vente de cannabis entre producteurs et les normes qu’ils doivent respecter. Il peut aussi déterminer, parmi les dispositions d’un tel règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant, lesquelles ne peuvent excéder 100 000 $.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $.
En cas de récidive, les montants des amendes prévues au deuxième et au troisième alinéa sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-08-07
25. Seuls la Société québécoise du cannabis et un producteur de cannabis peuvent acheter du cannabis d’un producteur et vendre du cannabis. Toutefois, un producteur ne peut vendre du cannabis qu’à la Société ou à un autre producteur, sauf s’il l’expédie à l’extérieur du Québec.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions qui s’appliquent à la vente de cannabis entre producteurs et les normes qu’ils doivent respecter. Il peut aussi déterminer, parmi les dispositions d’un tel règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant, lesquelles ne peuvent excéder 100 000 $.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $.
En cas de récidive, les montants des amendes prévues au deuxième et au troisième alinéa sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.