C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
19. Une personne qui, à l’occasion de sa prestation de travail ou de services, doit assurer la garde ou autrement prendre soin d’un mineur, d’un aîné ou de toute personne en situation de vulnérabilité ne peut faire usage de cannabis durant les heures où elle effectue cette prestation.
Aux fins du premier alinéa, est une personne en situation de vulnérabilité toute personne majeure dont la capacité de demander ou d’obtenir de l’aide est limitée temporairement ou de façon permanente, en raison notamment d’une contrainte, d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap, lesquels peuvent être d’ordre physique, cognitif ou psychologique.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 750 $ à 2 250 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
19. Une personne qui, à l’occasion de sa prestation de travail ou de services, doit assurer la garde ou autrement prendre soin d’un mineur, d’un aîné ou de toute personne en situation de vulnérabilité ne peut faire usage de cannabis durant les heures où elle effectue cette prestation.
Aux fins du premier alinéa, est une personne en situation de vulnérabilité toute personne majeure dont la capacité de demander ou d’obtenir de l’aide est limitée temporairement ou de façon permanente, en raison notamment d’une contrainte, d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap, lesquels peuvent être d’ordre physique, cognitif ou psychologique.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 750 $ à 2 250 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.