C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
18. L’exploitant d’un lieu visé au présent chapitre ne doit pas tolérer qu’une personne fume du cannabis dans un endroit où il est interdit de le faire.
L’exploitant qui contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 12 500 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Dans une poursuite pénale intentée pour une telle contravention, la preuve qu’une personne a fumé dans un endroit où il est interdit de le faire suffit à établir que l’exploitant a toléré qu’une personne fume dans cet endroit, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions nécessaires afin de prévenir la perpétration de l’infraction.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 9.
18. L’exploitant d’un lieu visé au présent chapitre ou par un règlement pris en application du quatrième alinéa de l’article 16 ne doit pas tolérer qu’une personne fume du cannabis dans un endroit où il est interdit de le faire.
L’exploitant qui contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 12 500 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Dans une poursuite pénale intentée pour une telle contravention, la preuve qu’une personne a fumé dans un endroit où il est interdit de le faire suffit à établir que l’exploitant a toléré qu’une personne fume dans cet endroit, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions nécessaires afin de prévenir la perpétration de l’infraction.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
18. L’exploitant d’un lieu visé au présent chapitre ou par un règlement pris en application du quatrième alinéa de l’article 16 ne doit pas tolérer qu’une personne fume du cannabis dans un endroit où il est interdit de le faire.
L’exploitant qui contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 12 500 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Dans une poursuite pénale intentée pour une telle contravention, la preuve qu’une personne a fumé dans un endroit où il est interdit de le faire suffit à établir que l’exploitant a toléré qu’une personne fume dans cet endroit, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions nécessaires afin de prévenir la perpétration de l’infraction.
2018, c. 19, a. 19.