C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
17. L’exploitant d’un lieu visé au présent chapitre doit indiquer au moyen d’affiches installées à la vue des personnes qui fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer.
Il est interdit d’enlever ou d’altérer de telles affiches.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes applicables à ces affiches.
L’exploitant qui contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du troisième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 12 500 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 9.
17. L’exploitant d’un lieu visé au présent chapitre ou par un règlement pris en application du quatrième alinéa de l’article 16 doit indiquer au moyen d’affiches installées à la vue des personnes qui fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer.
Il est interdit d’enlever ou d’altérer de telles affiches.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes applicables à ces affiches.
L’exploitant qui contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du troisième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 12 500 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
17. L’exploitant d’un lieu visé au présent chapitre ou par un règlement pris en application du quatrième alinéa de l’article 16 doit indiquer au moyen d’affiches installées à la vue des personnes qui fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer.
Il est interdit d’enlever ou d’altérer de telles affiches.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes applicables à ces affiches.
L’exploitant qui contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du troisième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 12 500 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.