C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
12. Sous réserve des articles 13 à 15, il est interdit de fumer du cannabis dans tous les lieux fermés suivants:
1°  les installations maintenues par un établissement de santé ou de services sociaux visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi que les locaux où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sauf si ces locaux sont situés à l’intérieur d’une résidence privée;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les résidences privées où sont fournis des services de garde éducatifs en milieu familial, qu’ils soient fournis par des personnes reconnues ou non à titre de responsables de tels services en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), aux heures où ces personnes y reçoivent des enfants;
4°  ceux où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, judiciaires, culturelles ou artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités semblables;
5°  ceux où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées aux personnes âgées de moins de 21 ans, sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une résidence privée;
6°  ceux où se déroulent des activités où seules des personnes invitées ou autorisées expressément ou implicitement par l’hôte peuvent être présentes, qu’un droit d’entrée soit exigé ou non et quel que soit le but de l’activité, sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une résidence privée;
7°  ceux utilisés par une personne morale sans but lucratif ou par une association, un cercle ou un club, constitué ou non en personne morale, et auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, sauf si ces lieux sont situés à l’intérieur d’une résidence privée;
8°  les aires communes des immeubles d’habitation comportant deux logements ou plus;
9°  les aires communes des résidences privées pour aînés au sens du deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
10°  les maisons de soins palliatifs et les lieux où l’on offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes en détresse ou démunies, y compris des services d’hébergement temporaire, sauf si ces services sont offerts dans une résidence privée;
11°  les établissements d’hébergement touristique visés par la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) et les bâtiments d’une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
12°  ceux qui sont aménagés pour offrir habituellement au public, moyennant rémunération, des repas pour consommation sur place;
13°  les établissements où est exploité un permis de bar au sens de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
14°  les casinos, les salles de bingo et les autres salles de jeux de hasard;
15°  les milieux de travail, à l’exception de ceux situés dans une résidence privée;
16°  les moyens de transport collectif et les autres moyens de transport utilisés dans le cadre d’un travail;
17°  tous les autres lieux fermés qui accueillent le public.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $. De plus, quiconque fume dans un lieu fermé visé au premier alinéa de l’article 8 ou par un règlement pris en application du deuxième alinéa de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 750 $ à 2 250 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa, la preuve qu’une personne fume à l’aide d’un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu’elle fume alors qu’il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu’elle fume du cannabis, à moins qu’elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s’agit pas de cannabis.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 5; 2022, c. 9, a. 97; 2021, c. 30, a. 45.
12. Sous réserve des articles 13 à 15, il est interdit de fumer du cannabis dans tous les lieux fermés suivants:
1°  les installations maintenues par un établissement de santé ou de services sociaux visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi que les locaux où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sauf si ces locaux sont situés à l’intérieur d’une résidence privée;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les résidences privées où sont fournis des services de garde éducatifs en milieu familial, qu’ils soient fournis par des personnes reconnues ou non à titre de responsables de tels services en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), aux heures où ces personnes y reçoivent des enfants;
4°  ceux où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, judiciaires, culturelles ou artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités semblables;
5°  ceux où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées aux personnes âgées de moins de 21 ans, sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une résidence privée;
6°  ceux où se déroulent des activités où seules des personnes invitées ou autorisées expressément ou implicitement par l’hôte peuvent être présentes, qu’un droit d’entrée soit exigé ou non et quel que soit le but de l’activité, sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une résidence privée;
7°  ceux utilisés par une personne morale sans but lucratif ou par une association, un cercle ou un club, constitué ou non en personne morale, et auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, sauf si ces lieux sont situés à l’intérieur d’une résidence privée;
8°  les aires communes des immeubles d’habitation comportant deux logements ou plus;
9°  les aires communes des résidences privées pour aînés au sens du deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
10°  les maisons de soins palliatifs et les lieux où l’on offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes en détresse ou démunies, y compris des services d’hébergement temporaire, sauf si ces services sont offerts dans une résidence privée;
11°  les établissements d’hébergement touristique visés par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et les bâtiments d’une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
12°  ceux qui sont aménagés pour offrir habituellement au public, moyennant rémunération, des repas pour consommation sur place;
13°  les établissements où est exploité un permis de bar au sens de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
14°  les casinos, les salles de bingo et les autres salles de jeux de hasard;
15°  les milieux de travail, à l’exception de ceux situés dans une résidence privée;
16°  les moyens de transport collectif et les autres moyens de transport utilisés dans le cadre d’un travail;
17°  tous les autres lieux fermés qui accueillent le public.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $. De plus, quiconque fume dans un lieu fermé visé au premier alinéa de l’article 8 ou par un règlement pris en application du deuxième alinéa de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 750 $ à 2 250 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa, la preuve qu’une personne fume à l’aide d’un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu’elle fume alors qu’il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu’elle fume du cannabis, à moins qu’elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s’agit pas de cannabis.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 5; 2022, c. 9, a. 97.
12. Sous réserve des articles 13 à 15, il est interdit de fumer du cannabis dans tous les lieux fermés suivants:
1°  les installations maintenues par un établissement de santé ou de services sociaux visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi que les locaux où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sauf si ces locaux sont situés à l’intérieur d’une résidence privée;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial, qu’ils soient fournis par des personnes reconnues ou non à titre de responsables de tels services en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), aux heures où ces personnes y reçoivent des enfants;
4°  ceux où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, judiciaires, culturelles ou artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités semblables;
5°  ceux où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées aux personnes âgées de moins de 21 ans, sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une résidence privée;
6°  ceux où se déroulent des activités où seules des personnes invitées ou autorisées expressément ou implicitement par l’hôte peuvent être présentes, qu’un droit d’entrée soit exigé ou non et quel que soit le but de l’activité, sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une résidence privée;
7°  ceux utilisés par une personne morale sans but lucratif ou par une association, un cercle ou un club, constitué ou non en personne morale, et auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, sauf si ces lieux sont situés à l’intérieur d’une résidence privée;
8°  les aires communes des immeubles d’habitation comportant deux logements ou plus;
9°  les aires communes des résidences privées pour aînés au sens du deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
10°  les maisons de soins palliatifs et les lieux où l’on offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes en détresse ou démunies, y compris des services d’hébergement temporaire, sauf si ces services sont offerts dans une résidence privée;
11°  les établissements d’hébergement touristique visés par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et les bâtiments d’une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
12°  ceux qui sont aménagés pour offrir habituellement au public, moyennant rémunération, des repas pour consommation sur place;
13°  les établissements où est exploité un permis de bar au sens de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
14°  les casinos, les salles de bingo et les autres salles de jeux de hasard;
15°  les milieux de travail, à l’exception de ceux situés dans une résidence privée;
16°  les moyens de transport collectif et les autres moyens de transport utilisés dans le cadre d’un travail;
17°  tous les autres lieux fermés qui accueillent le public.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $. De plus, quiconque fume dans un lieu fermé visé au premier alinéa de l’article 8 ou par un règlement pris en application du deuxième alinéa de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 750 $ à 2 250 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa, la preuve qu’une personne fume à l’aide d’un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu’elle fume alors qu’il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu’elle fume du cannabis, à moins qu’elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s’agit pas de cannabis.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 5.
12. Sous réserve des articles 13 à 15, il est interdit de fumer du cannabis dans tous les lieux fermés suivants:
1°  les installations maintenues par un établissement de santé ou de services sociaux visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi que les locaux où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sauf si ces locaux sont situés à l’intérieur d’une résidence privée;
2°  les locaux ou les bâtiments d’un établissement universitaire;
3°  les résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial, qu’ils soient fournis par des personnes reconnues ou non à titre de responsables de tels services en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), aux heures où ces personnes y reçoivent des enfants;
4°  ceux où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, judiciaires, culturelles ou artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités semblables;
5°  ceux où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées aux mineurs, sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une résidence privée;
6°  ceux où se déroulent des activités où seules des personnes invitées ou autorisées expressément ou implicitement par l’hôte peuvent être présentes, qu’un droit d’entrée soit exigé ou non et quel que soit le but de l’activité, sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une résidence privée;
7°  ceux utilisés par une personne morale sans but lucratif ou par une association, un cercle ou un club, constitué ou non en personne morale, et auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, sauf si ces lieux sont situés à l’intérieur d’une résidence privée;
8°  les aires communes des immeubles d’habitation comportant deux logements ou plus;
9°  les aires communes des résidences privées pour aînés au sens du deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
10°  les maisons de soins palliatifs et les lieux où l’on offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes en détresse ou démunies, y compris des services d’hébergement temporaire, sauf si ces services sont offerts dans une résidence privée;
11°  les établissements d’hébergement touristique visés par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et les bâtiments d’une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
12°  ceux qui sont aménagés pour offrir habituellement au public, moyennant rémunération, des repas pour consommation sur place;
13°  les établissements où est exploité un permis de bar au sens de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
14°  les casinos, les salles de bingo et les autres salles de jeux de hasard;
15°  les milieux de travail, à l’exception de ceux situés dans une résidence privée;
16°  les moyens de transport collectif et les autres moyens de transport utilisés dans le cadre d’un travail;
17°  tous les autres lieux fermés qui accueillent le public.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $. De plus, quiconque fume dans un lieu fermé visé au premier alinéa de l’article 8 ou par un règlement pris en application du deuxième alinéa de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 750 $ à 2 250 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa, la preuve qu’une personne fume à l’aide d’un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu’elle fume alors qu’il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu’elle fume du cannabis, à moins qu’elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s’agit pas de cannabis.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
12. Sous réserve des articles 13 à 15, il est interdit de fumer du cannabis dans tous les lieux fermés suivants:
1°  les installations maintenues par un établissement de santé ou de services sociaux visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi que les locaux où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sauf si ces locaux sont situés à l’intérieur d’une résidence privée;
2°  les locaux ou les bâtiments d’un établissement universitaire;
3°  les résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial, qu’ils soient fournis par des personnes reconnues ou non à titre de responsables de tels services en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), aux heures où ces personnes y reçoivent des enfants;
4°  ceux où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, judiciaires, culturelles ou artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités semblables;
5°  ceux où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées aux mineurs, sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une résidence privée;
6°  ceux où se déroulent des activités où seules des personnes invitées ou autorisées expressément ou implicitement par l’hôte peuvent être présentes, qu’un droit d’entrée soit exigé ou non et quel que soit le but de l’activité, sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une résidence privée;
7°  ceux utilisés par une personne morale sans but lucratif ou par une association, un cercle ou un club, constitué ou non en personne morale, et auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, sauf si ces lieux sont situés à l’intérieur d’une résidence privée;
8°  les aires communes des immeubles d’habitation comportant deux logements ou plus;
9°  les aires communes des résidences privées pour aînés au sens du deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
10°  les maisons de soins palliatifs et les lieux où l’on offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes en détresse ou démunies, y compris des services d’hébergement temporaire, sauf si ces services sont offerts dans une résidence privée;
11°  les établissements d’hébergement touristique visés par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et les bâtiments d’une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
12°  ceux qui sont aménagés pour offrir habituellement au public, moyennant rémunération, des repas pour consommation sur place;
13°  les établissements où est exploité un permis de bar au sens de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
14°  les casinos, les salles de bingo et les autres salles de jeux de hasard;
15°  les milieux de travail, à l’exception de ceux situés dans une résidence privée;
16°  les moyens de transport collectif et les autres moyens de transport utilisés dans le cadre d’un travail;
17°  tous les autres lieux fermés qui accueillent le public.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $. De plus, quiconque fume dans un lieu fermé visé au premier alinéa de l’article 8 ou par un règlement pris en application du deuxième alinéa de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 750 $ à 2 250 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa, la preuve qu’une personne fume à l’aide d’un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu’elle fume alors qu’il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu’elle fume du cannabis, à moins qu’elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s’agit pas de cannabis.
2018, c. 19, a. 19.