C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
111. Advenant que, pour chacune des années 2018-2019 à 2022-2023, le virement au Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis en vertu du paragraphe 2° de l’article 23.30 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), édicté par l’article 6 de la présente loi, n’atteigne pas le seuil minimal de 25 000 000 $, le ministre des Finances, sur le fonds général, vire au crédit de ce Fonds la somme requise pour combler la différence.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
111. Advenant que, pour chacune des années 2018-2019 à 2022-2023, le virement au Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis en vertu du paragraphe 2° de l’article 23.30 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), édicté par l’article 6 de la présente loi, n’atteigne pas le seuil minimal de 25 000 000 $, le ministre des Finances, sur le fonds général, vire au crédit de ce Fonds la somme requise pour combler la différence.
2018, c. 19, a. 19.