C-5.2 - Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel

Texte complet
6. Une personne mineure ne peut:
1°  acheter, pour elle-même ou pour autrui, ou utiliser des services de bronzage artificiel offerts dans un salon de bronzage;
2°  se trouver, sans excuse légitime, dans une salle d’un salon de bronzage où est installé un appareil émettant des rayonnements ultraviolets utilisé pour le bronzage artificiel;
3°  se présenter faussement comme une personne majeure pour obtenir des services de bronzage artificiel ou se trouver dans une salle visée au paragraphe 2°.
Une personne mineure qui contrevient à l’une des dispositions du présent article commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 100 $.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur.
2012, c. 16, a. 6.