C-5.2 - Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel

Texte complet
2. N’est pas visé par la présente loi un cabinet privé de professionnels ou un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans lequel un médecin utilise un appareil émettant des rayonnements ultraviolets pour effectuer un traitement dermatologique requis par une personne mineure.
2012, c. 16, a. 2.