C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
90. Lorsqu’il constate la perpétration d’une telle infraction, un agent de la paix peut signifier au conducteur un constat d’infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de remédier à cette infraction dans un délai de 72 heures.
Le constat d’infraction devient nul, lorsque la preuve requise est fournie à un agent de la paix dans ce délai. Il incombe au défendeur d’établir qu’il a remédié à l’infraction dans ce délai.
Lorsqu’un avertissement est joint au constat d’infraction, le délai prévu à l’article 160 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ne commence à courir qu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avertissement.
1987, c. 97, a. 90; 1992, c. 61, a. 96.
90. Lorsqu’une personne commet une telle infraction, un agent de la paix peut lui délivrer un avis l’enjoignant de remédier à l’infraction reprochée dans un délai de 72 heures.
À défaut par le contrevenant de remédier à l’infraction reprochée dans le délai, une poursuite peut être intentée.
La preuve que le contrevenant a remédié à l’infraction reprochée dans le délai lui incombe.
1987, c. 97, a. 90.