C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
84. Quiconque contrevient à l’article 70 commet une infraction et est passible pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 500 $.
1987, c. 97, a. 84; 1990, c. 4, a. 123.
84. Quiconque contrevient à l’article 70 commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 500 $.
1987, c. 97, a. 84.