C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
80. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer des classes et des catégories de permis de camionnage;
2°  décrire des territoires et prévoir des regroupements de territoires auxquels se rapportent les permis de camionnage;
3°  prescrire des conditions auxquelles doit satisfaire une personne pour obtenir un permis de camionnage;
4°  prescrire tout renseignement ou document destiné à établir l’aptitude d’un requérant à exploiter un permis de camionnage;
5°  prescrire tout renseignement ou document que peut fournir un requérant en remplacement de ceux qui sont prévus par l’article 12;
6°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis et y prévoir des exceptions;
7°  déterminer les exigences applicables au contrat et au connaissement de transport et en prescrire les stipulations minimales;
7.1°  déterminer les exigences applicables au contrat de location d’un camion avec service de chauffeur et en prescrire les stipulations minimales;
8°  déterminer les montants d’assurance minima, couvrant les dommages aux biens transportés, que doit maintenir le titulaire d’un permis pour son exploitation;
8.1°  prescrire des droits annuels d’exploitation payables par les titulaires de permis de camionnage pour les périodes qu’il détermine et déterminer, s’il y a lieu, des modalités de paiement;
9°  prescrire le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s’il y a lieu, des modalités de paiement;
10°  prescrire des conditions de délivrance d’un permis temporaire ou d’un permis au voyage;
11°  prescrire les conditions selon lesquelles un service de camionnage peut être fourni en sous-traitance pour un titulaire de permis;
12°  prescrire le mode de signification des décisions de la Commission;
13°  déterminer toute disposition d’un règlement à laquelle une contravention constitue une infraction.
Les dispositions réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent varier selon les catégories de permis de camionnage visées.
1987, c. 97, a. 80; 1991, c. 55, a. 7; 1993, c. 11, a. 2.
80. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer des classes et des catégories de permis de camionnage;
2°  décrire des territoires et prévoir des regroupements de territoires auxquels se rapportent les permis de camionnage;
3°  prescrire des conditions auxquelles doit satisfaire une personne pour obtenir un permis de camionnage;
4°  prescrire tout renseignement ou document destiné à établir l’aptitude d’un requérant à exploiter un permis de camionnage;
5°  prescrire tout renseignement ou document que peut fournir un requérant en remplacement de ceux qui sont prévus par l’article 12;
6°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis et y prévoir des exceptions;
7°  déterminer les exigences applicables au contrat et au connaissement de transport et en prescrire les stipulations minimales;
8°  déterminer les montants d’assurance minima, couvrant les dommages aux biens transportés, que doit maintenir le titulaire d’un permis pour son exploitation;
8.1°  prescrire des droits annuels d’exploitation payables par les titulaires de permis de camionnage pour les périodes qu’il détermine et déterminer, s’il y a lieu, des modalités de paiement;
9°  prescrire le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s’il y a lieu, des modalités de paiement;
10°  prescrire des conditions de délivrance d’un permis temporaire ou d’un permis au voyage;
11°  prescrire les conditions selon lesquelles un service de camionnage peut être fourni en sous-traitance pour un titulaire de permis;
12°  prescrire le mode de signification des décisions de la Commission;
13°  déterminer toute disposition d’un règlement à laquelle une contravention constitue une infraction.
Les dispositions réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent varier selon les catégories de permis de camionnage visées.
1987, c. 97, a. 80; 1991, c. 55, a. 7.
80. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer des classes et des catégories de permis de camionnage;
2°  décrire des territoires et prévoir des regroupements de territoires auxquels se rapportent les permis de camionnage;
3°  prescrire des conditions auxquelles doit satisfaire une personne pour obtenir un permis de camionnage;
4°  prescrire tout renseignement ou document destiné à établir l’aptitude d’un requérant à exploiter un permis de camionnage;
5°  prescrire tout renseignement ou document que peut fournir un requérant en remplacement de ceux qui sont prévus par l’article 12;
6°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis et y prévoir des exceptions;
7°  déterminer les exigences applicables au contrat et au connaissement de transport et en prescrire les stipulations minimales;
8°  déterminer les montants d’assurance minima, couvrant les dommages aux biens transportés, que doit maintenir le titulaire d’un permis pour son exploitation;
9°  prescrire le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s’il y a lieu, des modalités de paiement;
10°  prescrire des conditions de délivrance d’un permis temporaire ou d’un permis au voyage;
11°  prescrire les conditions selon lesquelles un service de camionnage peut être fourni en sous-traitance pour un titulaire de permis;
12°  prescrire le mode de signification des décisions de la Commission;
13°  déterminer toute disposition d’un règlement à laquelle une contravention constitue une infraction.
Les dispositions réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent varier selon les catégories de permis de camionnage visées.
1987, c. 97, a. 80.