C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
76. Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que la Commission en avait faite, en vertu de la présente loi, pour prendre sa décision.
1987, c. 97, a. 76; 1997, c. 43, a. 143.
76. Aux fins du présent chapitre, toute expression du Code de procédure civile (chapitre C‐25) qui désigne le protonotaire de la Cour supérieure désigne le secrétaire de la Commission et toute expression qui désigne la cour dont le jugement est porté en appel désigne la Commission.
1987, c. 97, a. 76.