C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
75. Le procureur général peut, d’office et sans avis, participer à l’audition comme s’il y était partie.
1987, c. 97, a. 75; 1997, c. 43, a. 143.
75. Cet appel est porté conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sauf les dérogations prévues aux articles 76 à 79.
1987, c. 97, a. 75.